O-6, r. 7 - Règlement sur les dossiers d’un opticien d’ordonnances cessant d’exercer

Texte complet
2.01. Sous réserve des articles 2.02 et 2.03, lorsqu’un opticien d’ordonnances cesse définitivement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a)  s’il a trouvé un cessionnaire, aviser le secrétaire, par poste recommandée, qu’il cesse d’exercer sa profession à compter de telle date, lui remettre copie de la convention qu’il a conclue avec le cessionnaire et lui indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de ce cessionnaire; ou
b)  s’il n’a pu trouver un cessionnaire, en informer le secrétaire, par poste recommandée, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 2.01; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2.01. Sous réserve des articles 2.02 et 2.03, lorsqu’un opticien d’ordonnances cesse définitivement d’exercer sa profession, il doit, au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a)  s’il a trouvé un cessionnaire, aviser le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, qu’il cesse d’exercer sa profession à compter de telle date, lui remettre copie de la convention qu’il a conclue avec le cessionnaire et lui indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de ce cessionnaire; ou
b)  s’il n’a pu trouver un cessionnaire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 2.01.